Code de la commande publique · Article

Article L3125-1

Article en vigueur depuis le 1er avril 2019.

CodeCode de la commande publique
Rattachement
Section 1 : Information des candidats et des soumissionnaires évincés
  1. Partie législative
  2. TROISIÈME PARTIE : CONCESSIONS
  3. Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  4. Titre II : PROCÉDURE DE PASSATION
  5. Chapitre V : Achèvement de la procédure
  6. Section 1 : Information des candidats et des soumissionnaires évincés
IdentifiantLEGIARTI000037704989
Texte parentLEGITEXT000037701019
Référencearticle L3125-1 du Code de la commande publique (version du 1er avril 2019)Légifrance →

1. Dès qu'il a fait son choix, l'acheteur le communique aux candidats et aux soumissionnaires dont la candidature ou l'offre n'a pas été retenue, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037704989, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.