1. Dès qu'il a fait son choix, l'acheteur le communique aux candidats et aux soumissionnaires dont la candidature ou l'offre n'a pas été retenue, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Code de la commande publique · Article
Article L3125-1
Article en vigueur depuis le 1er avril 2019.
CodeCode de la commande publique
Rattachement
Section 1 : Information des candidats et des soumissionnaires évincés
- Partie législative
- TROISIÈME PARTIE : CONCESSIONS
- Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Titre II : PROCÉDURE DE PASSATION
- Chapitre V : Achèvement de la procédure
- Section 1 : Information des candidats et des soumissionnaires évincés
IdentifiantLEGIARTI000037704989
Texte parentLEGITEXT000037701019
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