RattachementSous-section 2 : Mise à disposition de données par le concessionnaire en cas de gestion concédée d'un service public
Partie législative
TROISIÈME PARTIE : CONCESSIONS
Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Titre III : EXÉCUTION DU CONTRAT DE CONCESSION
Chapitre Ier : Transparence et rapport d'information de l'autorité concédante
Section 1 : Mise à disposition des données essentielles
Sous-section 2 : Mise à disposition de données par le concessionnaire en cas de gestion concédée d'un service public
IdentifiantLEGIARTI000037705015
Texte parentLEGITEXT000037701019
Référencearticle L3131-2 du Code de la commande publique (version du 1er avril 2019)Légifrance →
1. Lorsque la gestion d'un service public est concédée, le concessionnaire fournit à l'autorité concédante, sous format électronique, dans un standard ouvert librement réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, les données et les bases de données collectées ou produites à l'occasion de l'exploitation du service public faisant l'objet du contrat et qui sont indispensables à son exécution.
2. Pour les contrats de concession pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis de concession a été envoyé à la publication avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, le concessionnaire n'est tenu de transmettre les données et bases de données qu'à la seule fin de préparer le renouvellement du contrat.
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