1. Le concessionnaire peut, dès la conclusion du contrat de concession ou au cours de son exécution, être dispensé de tout ou partie des obligations prévues par l'article L. 3131-2 par décision motivée de l'autorité concédante fondée sur des motifs d'intérêt général et rendue publique.
Code de la commande publique · Article
Article L3131-3
Article en vigueur depuis le 1er avril 2019.
CodeCode de la commande publique
Rattachement
Sous-section 2 : Mise à disposition de données par le concessionnaire en cas de gestion concédée d'un service public
- Partie législative
- TROISIÈME PARTIE : CONCESSIONS
- Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Titre III : EXÉCUTION DU CONTRAT DE CONCESSION
- Chapitre Ier : Transparence et rapport d'information de l'autorité concédante
- Section 1 : Mise à disposition des données essentielles
- Sous-section 2 : Mise à disposition de données par le concessionnaire en cas de gestion concédée d'un service public
IdentifiantLEGIARTI000037705017
Texte parentLEGITEXT000037701019
Aller plus loin
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