Code de la commande publique · Article

Article L3131-3

Article en vigueur depuis le 1er avril 2019.

CodeCode de la commande publique
Rattachement
Sous-section 2 : Mise à disposition de données par le concessionnaire en cas de gestion concédée d'un service public
  1. Partie législative
  2. TROISIÈME PARTIE : CONCESSIONS
  3. Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  4. Titre III : EXÉCUTION DU CONTRAT DE CONCESSION
  5. Chapitre Ier : Transparence et rapport d'information de l'autorité concédante
  6. Section 1 : Mise à disposition des données essentielles
  7. Sous-section 2 : Mise à disposition de données par le concessionnaire en cas de gestion concédée d'un service public
IdentifiantLEGIARTI000037705017
Texte parentLEGITEXT000037701019
Référencearticle L3131-3 du Code de la commande publique (version du 1er avril 2019)Légifrance →

1. Le concessionnaire peut, dès la conclusion du contrat de concession ou au cours de son exécution, être dispensé de tout ou partie des obligations prévues par l'article L. 3131-2 par décision motivée de l'autorité concédante fondée sur des motifs d'intérêt général et rendue publique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037705017, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.