RattachementChapitre II : Occupation domaniale et biens de la concession
Partie législative
TROISIÈME PARTIE : CONCESSIONS
Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Titre III : EXÉCUTION DU CONTRAT DE CONCESSION
Chapitre II : Occupation domaniale et biens de la concession
IdentifiantLEGIARTI000037705031
Texte parentLEGITEXT000037701019
Référencearticle L3132-3 du Code de la commande publique (version du 1er avril 2019)Légifrance →
1. Le concessionnaire peut être autorisé, avec l'accord expressément formulé de l'autorité concédante, à conclure des baux ou droits réels d'une durée excédant celle du contrat de concession.
2. Les autorisations données par l'autorité concédante, ainsi que les baux et droits réels qui en résultent, constituent des accessoires au contrat de concession et sont, à l'issue de la durée du contrat, transférés à l'autorité concédante.
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