Code de la commande publique · Article

Article L3132-5

Article en vigueur depuis le 1er avril 2019.

CodeCode de la commande publique
Rattachement
Chapitre II : Occupation domaniale et biens de la concession
  1. Partie législative
  2. TROISIÈME PARTIE : CONCESSIONS
  3. Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  4. Titre III : EXÉCUTION DU CONTRAT DE CONCESSION
  5. Chapitre II : Occupation domaniale et biens de la concession
IdentifiantLEGIARTI000037705035
Texte parentLEGITEXT000037701019
Référencearticle L3132-5 du Code de la commande publique (version du 1er avril 2019)Légifrance →

1. Au terme du contrat de concession de travaux ou du contrat concédant un service public, les biens de retour mentionnés à l'article L. 3132-4 qui ont été amortis au cours de l'exécution du contrat de concession font retour dans le patrimoine de la personne publique gratuitement, sous réserve des stipulations du contrat permettant à celle-ci de faire reprendre par le concessionnaire les biens qui ne seraient plus nécessaires au fonctionnement du service public.

2. L'octroi au concessionnaire, pour la durée du contrat, de la propriété des biens nécessaires au service public autres que les ouvrages établis sur la propriété d'une personne publique ou certains droits réels sur ces biens ne peut faire obstacle au retour gratuit de ces biens dans le patrimoine de la personne publique, sous réserve des stipulations permettant à celle-ci de faire reprendre par le concessionnaire les biens qui ne seraient plus nécessaires au fonctionnement du service public.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037705035, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.