RattachementSous-section 1 : Transmission et réception des factures sous forme électronique
Partie législative
TROISIÈME PARTIE : CONCESSIONS
Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Titre III : EXÉCUTION DU CONTRAT DE CONCESSION
Chapitre III : Exécution financière
Section 1 : Facturation électronique
Sous-section 1 : Transmission et réception des factures sous forme électronique
IdentifiantLEGIARTI000046195575
Texte parentLEGITEXT000037701019
Référencearticle L3133-1 du Code de la commande publique (version du 1er juillet 2024)Légifrance →
1. Les titulaires de contrats de concession conclus avec les personnes morales de droit public transmettent leurs factures sous forme électronique.
2. Le présent article n'est pas applicable aux contrats de concession de défense ou de sécurité.
Nota : Se reporter aux conditions d’applications prévues au A du III de l’article 26 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022.
Conformément au premier alinéa du III de l'article 91 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux factures émises à compter du 1er septembre 2026. Un décret peut fixer une date ultérieure, qui ne peut être postérieure au 1er décembre 2026.
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