Code de la commande publique · Article

Article L3133-1

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2024.

CodeCode de la commande publique
Rattachement
Sous-section 1 : Transmission et réception des factures sous forme électronique
  1. Partie législative
  2. TROISIÈME PARTIE : CONCESSIONS
  3. Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  4. Titre III : EXÉCUTION DU CONTRAT DE CONCESSION
  5. Chapitre III : Exécution financière
  6. Section 1 : Facturation électronique
  7. Sous-section 1 : Transmission et réception des factures sous forme électronique
IdentifiantLEGIARTI000046195575
Texte parentLEGITEXT000037701019
Référencearticle L3133-1 du Code de la commande publique (version du 1er juillet 2024)Légifrance →

1. Les titulaires de contrats de concession conclus avec les personnes morales de droit public transmettent leurs factures sous forme électronique.

2. Le présent article n'est pas applicable aux contrats de concession de défense ou de sécurité.

Nota : Se reporter aux conditions d’applications prévues au A du III de l’article 26 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022. Conformément au premier alinéa du III de l'article 91 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux factures émises à compter du 1er septembre 2026. Un décret peut fixer une date ultérieure, qui ne peut être postérieure au 1er décembre 2026.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046195575, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.