RattachementSous-section 1 : Transmission et réception des factures sous forme électronique
Partie législative
TROISIÈME PARTIE : CONCESSIONS
Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Titre III : EXÉCUTION DU CONTRAT DE CONCESSION
Chapitre III : Exécution financière
Section 1 : Facturation électronique
Sous-section 1 : Transmission et réception des factures sous forme électronique
IdentifiantLEGIARTI000038541746
Texte parentLEGITEXT000037701019
Référencearticle L3133-3 du Code de la commande publique (version du 22 juillet 2019)Légifrance →
1. Sans préjudice de l'article L. 3133-2, les autorités concédantes acceptent les factures conformes à la norme de facturation électronique définie par voie réglementaire et transmises sous forme électronique par les titulaires de contrats de concession.
Nota : Conformément aux III et IV de l’article 193 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard deux mois après la promulgation de la présente loi et s'appliquent aux contrats en cours d'exécution ou conclus postérieurement à ladite date d'entrée en vigueur. Ces dispositions en tant qu'elles renvoient respectivement aux articles L. 2192-3 et L. 3133-3 s'appliquent aux factures relatives aux marchés publics ou aux contrats de concession en cours d'exécution ou conclus postérieurement au 1er avril 2020 pour les factures reçues par les acheteurs et les autorités concédantes autres que les autorités publiques centrales dont la liste figure dans un avis annexé au code de la commande publique.
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