Article en vigueur depuis le 21 février 2026, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.
CodeCode de la commande publique
RattachementSous-section 2 : Portail public de facturation
Partie législative
TROISIÈME PARTIE : CONCESSIONS
Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Titre III : EXÉCUTION DU CONTRAT DE CONCESSION
Chapitre III : Exécution financière
Section 1 : Facturation électronique
Sous-section 2 : Portail public de facturation
IdentifiantLEGIARTI000053546699
Texte parentLEGITEXT000037701019
Référencearticle L3133-6 du Code de la commande publique (version du 21 février 2026)Légifrance →
1. Une solution mutualisée, mise à disposition par l'Etat et dénommée “ portail public de facturation ”, permet le dépôt, la réception et la transmission des factures sous forme électronique ainsi que des données relatives aux mentions figurant sur les factures électroniques conformément au second alinéa de l'article 289 E du code général des impôts.
2. Pour la mise en œuvre des obligations résultant de la sous-section 1 de la présente section, utilisent le portail public de facturation :
3. 1° L'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics ;
4. 2° Les titulaires de contrats de concession conclus avec une autorité concédante mentionnée au 1°.
Nota : Se reporter aux conditions d’applications prévues au A du III de l’article 26 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022.
Conformément au premier alinéa du III de l'article 91 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux factures émises à compter du 1er septembre 2026. Un décret peut fixer une date ultérieure, qui ne peut être postérieure au 1er décembre 2026.
Aller plus loin
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