RattachementSection 2 : Modalités particulières d'indemnisation du concessionnaire
Partie législative
TROISIÈME PARTIE : CONCESSIONS
Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Titre III : EXÉCUTION DU CONTRAT DE CONCESSION
Chapitre VI : Fin des relations contractuelles
Section 2 : Modalités particulières d'indemnisation du concessionnaire
IdentifiantLEGIARTI000037705101
Texte parentLEGITEXT000037701019
Référencearticle L3136-10 du Code de la commande publique (version du 1er avril 2019)Légifrance →
1. Lorsque la personne publique concédante résilie avant son terme normal le contrat de concession de travaux ou le contrat concédant un service public, le concessionnaire a droit à l'indemnisation du préjudice qu'il subit à raison du retour anticipé des biens, à titre gratuit, dans le patrimoine de la personne publique s'ils n'ont pas été totalement amortis, dans les conditions suivantes :
2. 1° Lorsque l'amortissement de ces biens a été calculé sur la base d'une durée d'utilisation inférieure à la durée du contrat, l'indemnité à laquelle peut prétendre le concessionnaire est égale à la valeur nette comptable des biens ;
3. 2° Lorsque l'amortissement de ces biens a été calculé sur la base d'une durée d'utilisation supérieure à la durée du contrat, l'indemnité à laquelle peut prétendre le concessionnaire est égale à la valeur nette comptable des biens telle qu'elle résulterait de leur amortissement sur la durée du contrat.
4. L'indemnité à la charge de la personne publique ne saurait excéder le montant calculé au titre des alinéas précédents.
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