1. Les parties à un contrat administratif peuvent recourir à un tiers conciliateur ou médiateur dans les conditions fixées par les chapitres Ier et II du titre II du livre IV du code des relations entre le public et l'administration.
Code de la commande publique · Article
Article L3137-1
Article en vigueur depuis le 1er avril 2019.
CodeCode de la commande publique
Rattachement
Section 1 : Conciliation et médiation
- Partie législative
- TROISIÈME PARTIE : CONCESSIONS
- Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Titre III : EXÉCUTION DU CONTRAT DE CONCESSION
- Chapitre VII : Règlement alternatif des différends
- Section 1 : Conciliation et médiation
IdentifiantLEGIARTI000037705107
Texte parentLEGITEXT000037701019
Aller plus loin
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