Code de la commande publique · Article

Article L3211-2

Article en vigueur depuis le 1er avril 2019.

CodeCode de la commande publique
Rattachement
Section 1 : Quasi-régie
  1. Partie législative
  2. TROISIÈME PARTIE : CONCESSIONS
  3. Livre II : AUTRES CONTRATS DE CONCESSION
  4. Titre Ier : CHAMP D'APPLICATION
  5. Chapitre Ier : Relations internes au secteur public
  6. Section 1 : Quasi-régie
IdentifiantLEGIARTI000037705133
Texte parentLEGITEXT000037701019
Référencearticle L3211-2 du Code de la commande publique (version du 1er avril 2019)Légifrance →

1. Sont soumis aux règles définies au titre II les contrats de concession conclus par une personne morale contrôlée qui est un pouvoir adjudicateur, y compris lorsqu'il agit en qualité d'entité adjudicatrice, avec :

2. 1° Soit le pouvoir adjudicateur qui la contrôle, y compris lorsque ce contrôle est exercé conjointement avec d'autres pouvoirs adjudicateurs, dans les conditions fixées à l'article L. 3211-3 ;

3. 2° Soit une autre personne morale contrôlée par le même pouvoir adjudicateur, à condition que la personne morale à laquelle est attribué le contrat de concession ne comporte pas de participation directe de capitaux privés au capital, à l'exception des formes de participation de capitaux privés sans capacité de contrôle ou de blocage requises par la loi qui ne permettent pas d'exercer une influence décisive sur la personne morale contrôlée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037705133, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.