Code de la commande publique · Article

Article L3211-4

Article en vigueur depuis le 1er avril 2019.

CodeCode de la commande publique
Rattachement
Section 1 : Quasi-régie
  1. Partie législative
  2. TROISIÈME PARTIE : CONCESSIONS
  3. Livre II : AUTRES CONTRATS DE CONCESSION
  4. Titre Ier : CHAMP D'APPLICATION
  5. Chapitre Ier : Relations internes au secteur public
  6. Section 1 : Quasi-régie
IdentifiantLEGIARTI000037705137
Texte parentLEGITEXT000037701019
Référencearticle L3211-4 du Code de la commande publique (version du 1er avril 2019)Légifrance →

1. Les pouvoirs adjudicateurs sont réputés exercer un contrôle conjoint sur une personne morale lorsque les conditions suivantes sont réunies :

2. 1° Les organes décisionnels de la personne morale contrôlée sont composés de représentants de tous les pouvoirs adjudicateurs participants, une même personne pouvant représenter plusieurs pouvoirs adjudicateurs participants ou l'ensemble d'entre eux ;

3. 2° Ces pouvoirs adjudicateurs sont en mesure d'exercer conjointement une influence décisive sur les objectifs stratégiques et les décisions importantes de la personne morale contrôlée ;

4. 3° La personne morale contrôlée ne poursuit pas d'intérêts contraires à ceux des pouvoirs adjudicateurs qui la contrôlent.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037705137, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.