Code de la commande publique · Article

Article L3211-6

Article en vigueur depuis le 1er avril 2019.

CodeCode de la commande publique
Rattachement
Section 2 : Coopération entre pouvoirs adjudicateurs
  1. Partie législative
  2. TROISIÈME PARTIE : CONCESSIONS
  3. Livre II : AUTRES CONTRATS DE CONCESSION
  4. Titre Ier : CHAMP D'APPLICATION
  5. Chapitre Ier : Relations internes au secteur public
  6. Section 2 : Coopération entre pouvoirs adjudicateurs
IdentifiantLEGIARTI000037705143
Texte parentLEGITEXT000037701019
Référencearticle L3211-6 du Code de la commande publique (version du 1er avril 2019)Légifrance →

1. Sont soumis aux règles définies au titre II les contrats de concession par lesquels les pouvoirs adjudicateurs, y compris lorsqu'ils agissent en qualité d'entité adjudicatrice, établissent ou mettent en œuvre une coopération dans le but de garantir que les services publics dont ils ont la responsabilité sont réalisés en vue d'atteindre les objectifs qu'ils ont en commun, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

2. 1° La mise en œuvre de cette coopération n'obéit qu'à des considérations d'intérêt général ;

3. 2° Les pouvoirs adjudicateurs concernés réalisent sur le marché concurrentiel moins de 20 % des activités concernées par cette coopération.

4. Ce pourcentage d'activités est déterminé dans les conditions fixées à l'article L. 3211-5.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037705143, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.