Code de la commande publique · Article

Article L3212-1

Article en vigueur depuis le 1er avril 2019.

CodeCode de la commande publique
Rattachement
Section 1 : Contrats de concession conclus en application de règles internationales
  1. Partie législative
  2. TROISIÈME PARTIE : CONCESSIONS
  3. Livre II : AUTRES CONTRATS DE CONCESSION
  4. Titre Ier : CHAMP D'APPLICATION
  5. Chapitre II : Contrats de concession conclus par une autorité concédante
  6. Section 1 : Contrats de concession conclus en application de règles internationales
IdentifiantLEGIARTI000037705159
Texte parentLEGITEXT000037701019
Référencearticle L3212-1 du Code de la commande publique (version du 1er avril 2019)Légifrance →

1. Lorsqu'ils sont conclus par des autorités concédantes, sont soumis aux règles définies au titre II les contrats de concession qui doivent être conclus selon des procédures prévues par :

2. 1° Un accord international ou un arrangement administratif, conclu entre un Etat membre de l'Union européenne et un ou plusieurs Etat tiers ou une subdivision de ceux-ci, portant sur des travaux ou des services destinés à la réalisation ou à l'exploitation en commun d'un projet par ses parties signataires. Cet accord est communiqué à la Commission européenne ;

3. 2° Une organisation internationale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037705159, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.