RattachementSection 1 : Contrats de concession conclus en application de règles internationales
Partie législative
TROISIÈME PARTIE : CONCESSIONS
Livre II : AUTRES CONTRATS DE CONCESSION
Titre Ier : CHAMP D'APPLICATION
Chapitre II : Contrats de concession conclus par une autorité concédante
Section 1 : Contrats de concession conclus en application de règles internationales
IdentifiantLEGIARTI000037705159
Texte parentLEGITEXT000037701019
Référencearticle L3212-1 du Code de la commande publique (version du 1er avril 2019)Légifrance →
1. Lorsqu'ils sont conclus par des autorités concédantes, sont soumis aux règles définies au titre II les contrats de concession qui doivent être conclus selon des procédures prévues par :
2. 1° Un accord international ou un arrangement administratif, conclu entre un Etat membre de l'Union européenne et un ou plusieurs Etat tiers ou une subdivision de ceux-ci, portant sur des travaux ou des services destinés à la réalisation ou à l'exploitation en commun d'un projet par ses parties signataires. Cet accord est communiqué à la Commission européenne ;
3. 2° Une organisation internationale.
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