1. Lorsqu'ils sont conclus par des autorités concédantes, sont soumis aux règles définies au titre II les contrats de concession qui exigent le secret ou dont l'exécution doit s'accompagner de mesures particulières de sécurité conformément aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ou pour lesquels la protection des intérêts essentiels de l'Etat l'exige, à condition que cette sécurité ou cette protection ne puisse pas être garantie par d'autres moyens.
Code de la commande publique · Article
Article L3212-3
Article en vigueur depuis le 1er avril 2019.
CodeCode de la commande publique
Rattachement
Section 2 : Contrats de concession liés à la sécurité ou à la protection d'intérêts essentiels de l'Etat
- Partie législative
- TROISIÈME PARTIE : CONCESSIONS
- Livre II : AUTRES CONTRATS DE CONCESSION
- Titre Ier : CHAMP D'APPLICATION
- Chapitre II : Contrats de concession conclus par une autorité concédante
- Section 2 : Contrats de concession liés à la sécurité ou à la protection d'intérêts essentiels de l'Etat
IdentifiantLEGIARTI000037705165
Texte parentLEGITEXT000037701019
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