1. Lorsqu'ils sont conclus par des entités adjudicatrices, sont soumis aux règles définies au titre II les contrats de concession de services conclus avec un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs, une ou plusieurs entités adjudicatrices mentionnées au 1° de l'article L. 1212-1 ou un opérateur économique lorsqu'ils bénéficient, en vertu d'une disposition légalement prise, d'un droit exclusif, à condition que cette disposition soit compatible avec le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et les actes juridiques de l'Union établissant des règles communes concernant l'accès au marché applicables aux activités d'opérateur de réseau.
Code de la commande publique · Article
Article L3214-1
Article en vigueur depuis le 1er avril 2019.
CodeCode de la commande publique
Rattachement
Chapitre IV : Contrats de concession conclus par une entité adjudicatrice
- Partie législative
- TROISIÈME PARTIE : CONCESSIONS
- Livre II : AUTRES CONTRATS DE CONCESSION
- Titre Ier : CHAMP D'APPLICATION
- Chapitre IV : Contrats de concession conclus par une entité adjudicatrice
IdentifiantLEGIARTI000037705179
Texte parentLEGITEXT000037701019
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