RattachementSous-section 2 : Formulation des spécifications techniques
Partie réglementaire
DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Titre Ier : PRÉPARATION DU MARCHÉ
Chapitre Ier : DÉFINITION DU BESOIN
Section 2 : Formalisation du besoin par des spécifications techniques
Sous-section 2 : Formulation des spécifications techniques
IdentifiantLEGIARTI000037731015
Texte parentLEGITEXT000037701019
Référencearticle R2111-11 du Code de la commande publique (version du 1er avril 2019)Légifrance →
1. Lorsque l'acheteur formule une spécification technique par référence à une norme ou à un document équivalent, il ne peut pas rejeter une offre au motif que celle-ci n'est pas conforme à cette norme ou à ce document si le soumissionnaire prouve, par tout moyen approprié, que les solutions qu'il propose satisfont de manière équivalente aux exigences définies par cette norme ou ce document.
2. Lorsque l'acheteur formule une spécification technique en termes de performances ou d'exigences fonctionnelles, il ne peut pas rejeter une offre si celle-ci est conforme à une norme ou à un document équivalent correspondant à ces performances ou exigences fonctionnelles. Le soumissionnaire prouve, par tout moyen approprié, que cette norme ou ce document équivalent correspond aux performances ou exigences fonctionnelles définies par l'acheteur.
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