Code de la commande publique · Article

Article R2111-13

Article en vigueur depuis le 1er avril 2019.

CodeCode de la commande publique
Rattachement
Section 3 : Utilisation de labels
  1. Partie réglementaire
  2. DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
  3. Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  4. Titre Ier : PRÉPARATION DU MARCHÉ
  5. Chapitre Ier : DÉFINITION DU BESOIN
  6. Section 3 : Utilisation de labels
IdentifiantLEGIARTI000037731009
Texte parentLEGITEXT000037701019
Référencearticle R2111-13 du Code de la commande publique (version du 1er avril 2019)Légifrance →

1. Dans les spécifications techniques, les critères d'attribution ou les conditions d'exécution d'un marché, l'acheteur peut imposer à l'opérateur économique qu'il détienne un label particulier si ce dernier remplit les conditions fixées aux articles R. 2111-14 et R. 2111-15.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037731009, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.