Référencearticle R2111-15 du Code de la commande publique (version du 1er avril 2019)Légifrance →
1. L'acheteur peut exiger un label particulier à condition que les caractéristiques prouvées par ce label :
2. 1° Présentent un lien avec l'objet du marché au sens de l'article L. 2112-3 ;
3. 2° Permettent de définir les travaux, fournitures ou services qui font l'objet du marché.
4. L'acheteur peut exiger un label particulier y compris lorsque toutes les caractéristiques prouvées par ce label ne sont pas attendues, à condition d'identifier dans les documents de la consultation celles qu'il exige.
5. L'acheteur peut faire référence à un label qui répond partiellement aux conditions mentionnées au présent article sous réserve d'identifier dans les documents de la consultation les seules caractéristiques qu'il exige.
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