Code de la commande publique · Article

Article R2111-15

Article en vigueur depuis le 1er avril 2019.

CodeCode de la commande publique
Rattachement
Section 3 : Utilisation de labels
  1. Partie réglementaire
  2. DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
  3. Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  4. Titre Ier : PRÉPARATION DU MARCHÉ
  5. Chapitre Ier : DÉFINITION DU BESOIN
  6. Section 3 : Utilisation de labels
IdentifiantLEGIARTI000037731005
Texte parentLEGITEXT000037701019
Référencearticle R2111-15 du Code de la commande publique (version du 1er avril 2019)Légifrance →

1. L'acheteur peut exiger un label particulier à condition que les caractéristiques prouvées par ce label :

2. 1° Présentent un lien avec l'objet du marché au sens de l'article L. 2112-3 ;

3. 2° Permettent de définir les travaux, fournitures ou services qui font l'objet du marché.

4. L'acheteur peut exiger un label particulier y compris lorsque toutes les caractéristiques prouvées par ce label ne sont pas attendues, à condition d'identifier dans les documents de la consultation celles qu'il exige.

5. L'acheteur peut faire référence à un label qui répond partiellement aux conditions mentionnées au présent article sous réserve d'identifier dans les documents de la consultation les seules caractéristiques qu'il exige.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037731005, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.