1. Lorsque l'opérateur économique n'a pas la possibilité, pour des raisons qui ne lui sont pas imputables, d'obtenir dans les délais le label exigé ou un label équivalent qui répond aux conditions de l'article R. 2111-15, il peut prouver par tout moyen que les caractéristiques exigées par l'acheteur sont remplies.
Code de la commande publique · Article
Article R2111-17
Article en vigueur depuis le 1er avril 2019.
CodeCode de la commande publique
Rattachement
Section 3 : Utilisation de labels
- Partie réglementaire
- DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
- Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Titre Ier : PRÉPARATION DU MARCHÉ
- Chapitre Ier : DÉFINITION DU BESOIN
- Section 3 : Utilisation de labels
IdentifiantLEGIARTI000037731001
Texte parentLEGITEXT000037701019
Aller plus loin
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