RattachementSous-section 2 : Formulation des spécifications techniques
Partie réglementaire
DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Titre Ier : PRÉPARATION DU MARCHÉ
Chapitre Ier : DÉFINITION DU BESOIN
Section 2 : Formalisation du besoin par des spécifications techniques
Sous-section 2 : Formulation des spécifications techniques
IdentifiantLEGIARTI000037731023
Texte parentLEGITEXT000037701019
Référencearticle R2111-7 du Code de la commande publique (version du 1er avril 2019)Légifrance →
1. Les spécifications techniques ne peuvent pas faire mention d'un mode ou procédé de fabrication particulier ou d'une provenance ou origine déterminée, ni faire référence à une marque, à un brevet ou à un type lorsqu'une telle mention ou référence est susceptible de favoriser ou d'éliminer certains opérateurs économiques ou certains produits.
2. Toutefois, une telle mention ou référence est possible si elle est justifiée par l'objet du marché ou, à titre exceptionnel, dans le cas où une description suffisamment précise et intelligible de l'objet du marché n'est pas possible sans elle et à la condition qu'elle soit accompagnée des termes " ou équivalent ".
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