Code de la commande publique · Article

Article R2111-7

Article en vigueur depuis le 1er avril 2019.

CodeCode de la commande publique
Rattachement
Sous-section 2 : Formulation des spécifications techniques
  1. Partie réglementaire
  2. DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
  3. Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  4. Titre Ier : PRÉPARATION DU MARCHÉ
  5. Chapitre Ier : DÉFINITION DU BESOIN
  6. Section 2 : Formalisation du besoin par des spécifications techniques
  7. Sous-section 2 : Formulation des spécifications techniques
IdentifiantLEGIARTI000037731023
Texte parentLEGITEXT000037701019
Référencearticle R2111-7 du Code de la commande publique (version du 1er avril 2019)Légifrance →

1. Les spécifications techniques ne peuvent pas faire mention d'un mode ou procédé de fabrication particulier ou d'une provenance ou origine déterminée, ni faire référence à une marque, à un brevet ou à un type lorsqu'une telle mention ou référence est susceptible de favoriser ou d'éliminer certains opérateurs économiques ou certains produits.

2. Toutefois, une telle mention ou référence est possible si elle est justifiée par l'objet du marché ou, à titre exceptionnel, dans le cas où une description suffisamment précise et intelligible de l'objet du marché n'est pas possible sans elle et à la condition qu'elle soit accompagnée des termes " ou équivalent ".

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037731023, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.