Code de la commande publique · Article
Article en vigueur depuis le 1er avril 2019.
CodeCode de la commande publique
RattachementSous-section 2 : Formulation des spécifications techniques
- Partie réglementaire
- DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
- Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Titre Ier : PRÉPARATION DU MARCHÉ
- Chapitre Ier : DÉFINITION DU BESOIN
- Section 2 : Formalisation du besoin par des spécifications techniques
- Sous-section 2 : Formulation des spécifications techniques
IdentifiantLEGIARTI000037731021
Texte parentLEGITEXT000037701019
Référencearticle R2111-8 du Code de la commande publique (version du 1er avril 2019)Légifrance →
1. L'acheteur formule les spécifications techniques :
2. 1° Soit par référence à des normes ou à d'autres documents équivalents accessibles aux candidats ;
3. 2° Soit en termes de performances ou d'exigences fonctionnelles ;
4. 3° Soit par une combinaison des deux.
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