1. Sous réserve des dispositions de l'article R. 2112-17, les acheteurs peuvent conclure des marchés à prix provisoires.
Code de la commande publique · Article
Article R2112-15
Article en vigueur depuis le 1er avril 2019.
CodeCode de la commande publique
Rattachement
Sous-section 3 : Prix provisoires
- Partie réglementaire
- DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
- Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Titre Ier : PRÉPARATION DU MARCHÉ
- Chapitre II : CONTENU DU MARCHÉ
- Section 3 : Prix
- Sous-section 3 : Prix provisoires
IdentifiantLEGIARTI000037730951
Texte parentLEGITEXT000037701019
Aller plus loin
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