Code de la commande publique · Article

Article R2113-7

Article en vigueur depuis le 30 décembre 2022.

CodeCode de la commande publique
Rattachement
Sous-section 1 : Réservation de marchés aux opérateurs économiques qui emploient des travailleurs handicapés et défavorisés
  1. Partie réglementaire
  2. DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
  3. Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  4. Titre Ier : PRÉPARATION DU MARCHÉ
  5. Chapitre III : ORGANISATION DE L'ACHAT
  6. Section 3 : Réservation de marchés
  7. Sous-section 1 : Réservation de marchés aux opérateurs économiques qui emploient des travailleurs handicapés et défavorisés
IdentifiantLEGIARTI000046833356
Texte parentLEGITEXT000037701019
Référencearticle R2113-7 du Code de la commande publique (version du 30 décembre 2022)Légifrance →

1. L'acheteur peut mettre en œuvre la réservation prévue aux articles L. 2113-12, L. 2113-13 ou L. 2113-13-1 lorsque la proportion minimale mentionnée à ces articles est d'au moins 50 %.

2. La décision de réserver est mentionnée dans l'avis d'appel à la concurrence ou, en l'absence d'un tel avis, dans les documents de la consultation.

Nota : Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-1683 du 28 décembre 2022, ces dispositions s'appliquent aux marchés publics et aux contrats de concession pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter du 1er janvier 2023.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046833356, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.