1. La valeur du besoin à prendre en compte est celle estimée au moment de l'envoi de l'avis d'appel à la concurrence ou, en l'absence d'un tel avis, au moment où l'acheteur lance la consultation.
Code de la commande publique · Article
Article R2121-3
Article en vigueur depuis le 1er avril 2019.
CodeCode de la commande publique
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
- Partie réglementaire
- DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
- Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Titre II : CHOIX DE LA PROCÉDURE DE PASSATION
- Chapitre Ier : CALCUL DE LA VALEUR ESTIMÉE DU BESOIN
- Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000037730905
Texte parentLEGITEXT000037701019
Aller plus loin
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