RattachementSection 1 : Marchés passés sans publicité ni mise en concurrence en raison de leur montant ou de leur objet
Partie réglementaire
DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Titre II : CHOIX DE LA PROCÉDURE DE PASSATION
Chapitre II : MARCHÉS PASSÉS SANS PUBLICITÉ NI MISE EN CONCURRENCE PRÉALABLES
Section 1 : Marchés passés sans publicité ni mise en concurrence en raison de leur montant ou de leur objet
IdentifiantLEGIARTI000043316428
Texte parentLEGITEXT000037701019
Référencearticle R2122-2 du Code de la commande publique (version du 2 avril 2021)Légifrance →
1. L'acheteur peut passer un marché sans publicité ni mise en concurrence préalables lorsque, dans les cas définis ci-après, soit aucune candidature ou aucune offre n'a été déposée dans les délais prescrits, soit seules des candidatures irrecevables définies à l'article R. 2144-7 ou des offres inappropriées définies à l'article L. 2152-4 ont été présentées, et pour autant que les conditions initiales du marché ne soient pas substantiellement modifiées :
2. 1° Appel d'offres lancé par un pouvoir adjudicateur ;
3. 2° Procédure formalisée lancée par une entité adjudicatrice ;
4. 3° Marché répondant à un besoin dont la valeur estimée est inférieure aux seuils de procédure formalisée ;
5. 4° Marché relevant du 3° de l'article R. 2123-1.
6. Dans les cas mentionnés aux 1° et 2° du présent article et au 3° de l'article R. 2123-1 répondant à un besoin dont la valeur estimée est égale ou supérieure au seuil européen applicable à ces marchés figurant dans un avis annexé au présent code, un rapport est communiqué à la Commission européenne si elle le demande.
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