1. L'acheteur peut passer un marché sans publicité ni mise en concurrence préalables pour l'achat de fournitures ou de services dans des conditions particulièrement avantageuses soit auprès d'un opérateur économique en cessation définitive d'activité soit, sous réserve de l'article L. 2141-3, auprès d'un opérateur économique soumis à l'une des procédures prévues par le livre VI du code de commerce, à l'exception de celles mentionnées au titre Ier du livre VI de ce même code, ou une procédure de même nature prévue par une législation d'un autre Etat.
Code de la commande publique · Article
Article R2122-5
Article en vigueur depuis le 1er avril 2019.
CodeCode de la commande publique
Rattachement
Section 1 : Marchés passés sans publicité ni mise en concurrence en raison de leur montant ou de leur objet
- Partie réglementaire
- DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
- Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Titre II : CHOIX DE LA PROCÉDURE DE PASSATION
- Chapitre II : MARCHÉS PASSÉS SANS PUBLICITÉ NI MISE EN CONCURRENCE PRÉALABLES
- Section 1 : Marchés passés sans publicité ni mise en concurrence en raison de leur montant ou de leur objet
IdentifiantLEGIARTI000037730875
Texte parentLEGITEXT000037701019
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