Code de la commande publique · Article

Article R2123-2

Article en vigueur depuis le 2 avril 2021.

CodeCode de la commande publique
Rattachement
Section 1 : Conditions de recours à une procédure adaptée
  1. Partie réglementaire
  2. DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
  3. Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  4. Titre II : CHOIX DE LA PROCÉDURE DE PASSATION
  5. Chapitre III : MARCHÉS PASSÉS SELON UNE PROCÉDURE ADAPTÉE
  6. Section 1 : Conditions de recours à une procédure adaptée
IdentifiantLEGIARTI000043316413
Texte parentLEGITEXT000037701019
Référencearticle R2123-2 du Code de la commande publique (version du 2 avril 2021)Légifrance →

1. Lorsqu'un marché a pour objet à la fois des services sociaux mentionnés au 3° de l'article R. 2123-1 et d'autres services, il est passé conformément aux règles applicables à celles de ces deux catégories de services dont la valeur estimée est la plus élevée.

2. Lorsqu'il n'est pas possible de déterminer la catégorie de services dont la valeur estimée est la plus élevée, le marché est passé conformément aux règles applicables aux autres services.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043316413, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.