1. Lorsque la procédure se réfère expressément à l'une des procédures formalisées, l'acheteur est tenu d'appliquer celle-ci dans son intégralité.
Code de la commande publique · Article
Article R2123-6
Article en vigueur depuis le 1er avril 2019.
CodeCode de la commande publique
Rattachement
Section 2 : Règles applicables
- Partie réglementaire
- DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
- Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Titre II : CHOIX DE LA PROCÉDURE DE PASSATION
- Chapitre III : MARCHÉS PASSÉS SELON UNE PROCÉDURE ADAPTÉE
- Section 2 : Règles applicables
IdentifiantLEGIARTI000037730843
Texte parentLEGITEXT000037701019
Aller plus loin
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