Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2019 au 2 avril 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la commande publique
RattachementSection 3 : Règles particulières aux services juridiques
Partie réglementaire
DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Titre II : CHOIX DE LA PROCÉDURE DE PASSATION
Chapitre III : MARCHÉS PASSÉS SELON UNE PROCÉDURE ADAPTÉE
Section 3 : Règles particulières aux services juridiques
IdentifiantLEGIARTI000037730837
Texte parentLEGITEXT000037701019
Référencearticle R2123-8 du Code de la commande publique (version du 1er avril 2019)Légifrance →
1. Par dérogation à l'article R. 2123-4, les services juridiques mentionnés au 4° de l'article R. 2123-1 ne sont pas soumis aux dispositions du présent livre à l'exception des articles R. 2100-1, R. 2111-1, R. 2111-2, R. 2113-1 à R. 2113-3, R. 2121-1 à R. 2121-9, R. 2122-1 à R. 2122-11, du 2° de l'article R. 2123-1, des articles R. 2142-3,
2. R. 2142-4,
3. R. 2143-3 à R. 2143-16, R. 2144-1 à R. 2144-7, R. 2152-3 à R. 2152-5, R. 2184-12, R. 2184-13 et du titre IX du présent livre.
4. L'acheteur définit librement les modalités de publicité et de mise en concurrence en fonction du montant et des caractéristiques du marché.
Aller plus loin
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