1. L'acheteur passe son marché selon l'une des procédures formalisées prévues au présent chapitre lorsque la valeur estimée du besoin est égale ou supérieure aux seuils européens figurant dans un avis annexé au présent code, sous réserve des dispositions du chapitre II et de la section 1 du chapitre III du présent titre.
Code de la commande publique · Article
Article R2124-1
Article en vigueur depuis le 1er avril 2019.
CodeCode de la commande publique
Rattachement
Chapitre IV : MARCHÉS PASSÉS SELON UNE PROCÉDURE FORMALISÉE
- Partie réglementaire
- DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
- Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Titre II : CHOIX DE LA PROCÉDURE DE PASSATION
- Chapitre IV : MARCHÉS PASSÉS SELON UNE PROCÉDURE FORMALISÉE
IdentifiantLEGIARTI000038327428
Texte parentLEGITEXT000037701019
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