Code de la commande publique · Article

Article R2131-16

Article en vigueur depuis le 1er avril 2019.

CodeCode de la commande publique
Rattachement
Paragraphe 3 : Avis de marché pour les marchés passés selon une procédure formalisée
  1. Partie réglementaire
  2. DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
  3. Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  4. Titre III : ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE DE PASSATION
  5. Chapitre Ier : PUBLICITÉ PRÉALABLE
  6. Section 1 : Supports de publication
  7. Sous-section 3 : Avis de marché
  8. Paragraphe 3 : Avis de marché pour les marchés passés selon une procédure formalisée
IdentifiantLEGIARTI000037730757
Texte parentLEGITEXT000037701019
Référencearticle R2131-16 du Code de la commande publique (version du 1er avril 2019)Légifrance →

1. Pour les marchés passés selon une des procédures formalisées énumérées aux articles R. 2124-2 à R. 2124-6 :

2. 1° L'Etat, ses établissements publics autres qu'à caractère industriel et commercial, les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements publient un avis de marché dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics et au Journal officiel de l'Union européenne ;

3. 2° Les autres acheteurs publient un avis de marché au Journal officiel de l'Union européenne.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037730757, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.