1. L'acheteur peut faire paraître une publicité supplémentaire sur un autre support que celui choisi à titre principal. La publicité supplémentaire peut ne comporter que certains des renseignements figurant dans l'avis de marché publié à titre principal sur le support de son choix à condition qu'elle en indique les références.
Code de la commande publique · Article
Article R2131-18
Article en vigueur depuis le 1er avril 2019.
CodeCode de la commande publique
Rattachement
Paragraphe 4 : Publicité supplémentaire
- Partie réglementaire
- DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
- Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Titre III : ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE DE PASSATION
- Chapitre Ier : PUBLICITÉ PRÉALABLE
- Section 1 : Supports de publication
- Sous-section 3 : Avis de marché
- Paragraphe 4 : Publicité supplémentaire
IdentifiantLEGIARTI000037730751
Texte parentLEGITEXT000037701019
Aller plus loin
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