RattachementParagraphe 2 : Dispositions applicables aux marchés de services sociaux et autres services spécifiques
Partie réglementaire
DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Titre III : ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE DE PASSATION
Chapitre Ier : PUBLICITÉ PRÉALABLE
Section 1 : Supports de publication
Sous-section 2 : Avis de préinformation et avis périodique indicatif constituant un appel à la concurrence
Paragraphe 2 : Dispositions applicables aux marchés de services sociaux et autres services spécifiques
IdentifiantLEGIARTI000037730785
Texte parentLEGITEXT000037701019
Référencearticle R2131-7 du Code de la commande publique (version du 1er avril 2019)Légifrance →
1. L'acheteur peut utiliser, pour lancer un appel à la concurrence, un avis mentionné à l'article R. 2131-1 pour les marchés de services sociaux et autres services spécifiques mentionnés au 3° de l'article R. 2123-1 lorsque la valeur estimée du besoin est égale ou supérieure au seuil européen applicable à ces marchés qui figure dans un avis annexé au présent code.
2. Dans ce cas, l'avis mentionné à l'article R. 2131-1 doit remplir les conditions suivantes :
3. 1° Faire référence spécifiquement aux types de services qui feront l'objet des marchés à passer ;
4. 2° Indiquer que les marchés seront passés sans publication ultérieure et inviter les opérateurs économiques intéressés à manifester leur intérêt par écrit.
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