Code de la commande publique · Article

Article R2132-11

Article en vigueur depuis le 30 décembre 2022.

CodeCode de la commande publique
Rattachement
Sous-section 2 : Support des communications et échanges d'informations
  1. Partie réglementaire
  2. DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
  3. Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  4. Titre III : ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE DE PASSATION
  5. Chapitre II : COMMUNICATIONS ET ÉCHANGES D'INFORMATION
  6. Section unique : Dématérialisation des communications et échanges d'informations
  7. Sous-section 2 : Support des communications et échanges d'informations
IdentifiantLEGIARTI000046833353
Texte parentLEGITEXT000037701019
Référencearticle R2132-11 du Code de la commande publique (version du 30 décembre 2022)Légifrance →

1. Les candidats ou soumissionnaires peuvent adresser à l'acheteur une copie de sauvegarde des documents transmis par voie électronique dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie annexé au présent code. Cette copie ne peut être prise en considération que si elle est parvenue à l'acheteur dans le délai prescrit pour le dépôt, selon le cas, des candidatures ou des offres.

Nota : Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-1683 du 28 décembre 2022, ces dispositions s'appliquent aux marchés publics et aux contrats de concession pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter du 1er janvier 2023.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046833353, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.