RattachementSous-section 2 : Support des communications et échanges d'informations
Partie réglementaire
DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Titre III : ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE DE PASSATION
Chapitre II : COMMUNICATIONS ET ÉCHANGES D'INFORMATION
Section unique : Dématérialisation des communications et échanges d'informations
Sous-section 2 : Support des communications et échanges d'informations
IdentifiantLEGIARTI000037730711
Texte parentLEGITEXT000037701019
Référencearticle R2132-13 du Code de la commande publique (version du 1er avril 2019)Légifrance →
1. Lorsque l'acheteur n'utilise pas de moyens de communication électroniques en application de l'article R. 2132-12, il l'indique dans l'avis d'appel à la concurrence ou, en l'absence d'un tel avis, dans les documents de la consultation.
2. Les raisons pour lesquelles d'autres moyens de communication sont utilisés, sont indiquées dans le rapport de présentation mentionné aux articles R. 2184-1 à R. 2184-6 pour les pouvoirs adjudicateurs et dans les documents conservés en application des articles R. 2184-7 à R. 2184-10 pour les entités adjudicatrices.
3. Pour chaque étape de la procédure, les candidats et soumissionnaires appliquent le même mode de transmission à l'ensemble des documents qu'ils transmettent à l'acheteur.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.