RattachementSous-section 2 : Support des communications et échanges d'informations
Partie réglementaire
DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Titre III : ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE DE PASSATION
Chapitre II : COMMUNICATIONS ET ÉCHANGES D'INFORMATION
Section unique : Dématérialisation des communications et échanges d'informations
Sous-section 2 : Support des communications et échanges d'informations
IdentifiantLEGIARTI000037730709
Texte parentLEGITEXT000037701019
Référencearticle R2132-14 du Code de la commande publique (version du 1er avril 2019)Légifrance →
1. L'acheteur est réputé offrir d'autres moyens d'accès appropriés dans tous les cas suivants :
2. 1° Lorsqu'il offre gratuitement un accès sans restriction, complet et direct par moyen électronique aux outils et dispositifs mentionnés au premier alinéa de l'article R. 2132-10 à partir de la date de publication de l'avis d'appel à la concurrence ou de la date d'envoi de l'invitation à confirmer l'intérêt ou, en l'absence d'un tel avis ou d'une telle invitation, à compter du lancement de la consultation. Le texte de l'avis ou de l'invitation à confirmer l'intérêt précise l'adresse internet à laquelle ces outils et dispositifs sont accessibles ;
3. 2° Lorsqu'il veille à ce que les opérateurs économiques n'ayant pas accès à ces outils et dispositifs ni la possibilité de se les procurer dans les délais requis, à condition que l'absence d'accès ne soit pas imputable à l'opérateur économique concerné, puissent accéder à la procédure de passation du marché en utilisant des jetons provisoires mis gratuitement à disposition en ligne ;
4. 3° Lorsqu'il assure la disponibilité d'une autre voie de présentation électronique des offres.
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