Code de la commande publique · Article

Article R2132-7

Article en vigueur depuis le 1er avril 2019.

CodeCode de la commande publique
Rattachement
Sous-section 2 : Support des communications et échanges d'informations
  1. Partie réglementaire
  2. DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
  3. Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  4. Titre III : ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE DE PASSATION
  5. Chapitre II : COMMUNICATIONS ET ÉCHANGES D'INFORMATION
  6. Section unique : Dématérialisation des communications et échanges d'informations
  7. Sous-section 2 : Support des communications et échanges d'informations
IdentifiantLEGIARTI000037730723
Texte parentLEGITEXT000037701019
Référencearticle R2132-7 du Code de la commande publique (version du 1er avril 2019)Légifrance →

1. Sous réserve des dispositions des articles R. 2132-11 à R. 2132-13, les communications et les échanges d'informations lors de la passation d'un marché en application du présent livre ont lieu par voie électronique.

2. Un moyen de communication électronique est un équipement électronique de traitement, y compris la compression numérique, et de stockage de données diffusées, acheminées et reçues par fils, par radio, par moyens optiques ou par d'autres moyens électromagnétiques.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037730723, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.