RattachementSous-section 2 : Support des communications et échanges d'informations
Partie réglementaire
DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Titre III : ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE DE PASSATION
Chapitre II : COMMUNICATIONS ET ÉCHANGES D'INFORMATION
Section unique : Dématérialisation des communications et échanges d'informations
Sous-section 2 : Support des communications et échanges d'informations
IdentifiantLEGIARTI000037730723
Texte parentLEGITEXT000037701019
Référencearticle R2132-7 du Code de la commande publique (version du 1er avril 2019)Légifrance →
1. Sous réserve des dispositions des articles R. 2132-11 à R. 2132-13, les communications et les échanges d'informations lors de la passation d'un marché en application du présent livre ont lieu par voie électronique.
2. Un moyen de communication électronique est un équipement électronique de traitement, y compris la compression numérique, et de stockage de données diffusées, acheminées et reçues par fils, par radio, par moyens optiques ou par d'autres moyens électromagnétiques.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.