RattachementSous-section 2 : Support des communications et échanges d'informations
Partie réglementaire
DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Titre III : ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE DE PASSATION
Chapitre II : COMMUNICATIONS ET ÉCHANGES D'INFORMATION
Section unique : Dématérialisation des communications et échanges d'informations
Sous-section 2 : Support des communications et échanges d'informations
IdentifiantLEGIARTI000037730721
Texte parentLEGITEXT000037701019
Référencearticle R2132-8 du Code de la commande publique (version du 1er avril 2019)Légifrance →
1. Les moyens de communication électronique ainsi que leurs caractéristiques techniques ne sont pas discriminatoires et ne restreignent pas l'accès des opérateurs économiques à la procédure de passation. Ils sont communément disponibles et compatibles avec les technologies de l'information et de la communication généralement utilisées.
2. Ils répondent à des exigences minimales figurant dans un arrêté du ministre chargé de l'économie figurant en annexe au présent code.
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