Code de la commande publique · Article

Article R2132-8

Article en vigueur depuis le 1er avril 2019.

CodeCode de la commande publique
Rattachement
Sous-section 2 : Support des communications et échanges d'informations
  1. Partie réglementaire
  2. DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
  3. Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  4. Titre III : ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE DE PASSATION
  5. Chapitre II : COMMUNICATIONS ET ÉCHANGES D'INFORMATION
  6. Section unique : Dématérialisation des communications et échanges d'informations
  7. Sous-section 2 : Support des communications et échanges d'informations
IdentifiantLEGIARTI000037730721
Texte parentLEGITEXT000037701019
Référencearticle R2132-8 du Code de la commande publique (version du 1er avril 2019)Légifrance →

1. Les moyens de communication électronique ainsi que leurs caractéristiques techniques ne sont pas discriminatoires et ne restreignent pas l'accès des opérateurs économiques à la procédure de passation. Ils sont communément disponibles et compatibles avec les technologies de l'information et de la communication généralement utilisées.

2. Ils répondent à des exigences minimales figurant dans un arrêté du ministre chargé de l'économie figurant en annexe au présent code.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037730721, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.