1. Pour les systèmes d'acquisition dynamique, le plafond mentionné à l'article R. 2142-7 est calculé sur la base de la valeur totale estimée des marchés spécifiques envisagés pendant la durée totale du système.
Code de la commande publique · Article
Article R2142-10
Article en vigueur depuis le 1er avril 2019.
CodeCode de la commande publique
Rattachement
Sous-section 3 : Conditions relatives aux capacités économiques et financières
- Partie réglementaire
- DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
- Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Titre IV : PHASE DE CANDIDATURE
- Chapitre II : CONDITIONS DE PARTICIPATION
- Section 1 : Dispositions générales
- Sous-section 3 : Conditions relatives aux capacités économiques et financières
IdentifiantLEGIARTI000037730673
Texte parentLEGITEXT000037701019
Aller plus loin
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