Code de la commande publique · Article

Article R2142-11

Article en vigueur depuis le 1er avril 2019.

CodeCode de la commande publique
Rattachement
Sous-section 3 : Conditions relatives aux capacités économiques et financières
  1. Partie réglementaire
  2. DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
  3. Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  4. Titre IV : PHASE DE CANDIDATURE
  5. Chapitre II : CONDITIONS DE PARTICIPATION
  6. Section 1 : Dispositions générales
  7. Sous-section 3 : Conditions relatives aux capacités économiques et financières
IdentifiantLEGIARTI000037730671
Texte parentLEGITEXT000037701019
Référencearticle R2142-11 du Code de la commande publique (version du 1er avril 2019)Légifrance →

1. L'acheteur peut exiger que les opérateurs économiques fournissent des informations sur leurs comptes annuels indiquant notamment le rapport entre les éléments d'actif et de passif.

2. L'acheteur précise, dans les documents de la consultation, les méthodes et les critères objectifs et non-discriminatoires qu'il appliquera pour prendre en compte ces informations.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037730671, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.