1. L'acheteur peut exiger que les opérateurs économiques disposent d'un niveau d'expérience suffisant, démontré par des références adéquates provenant de marchés exécutés antérieurement. Toutefois, l'absence de références relatives à l'exécution de marchés de même nature ne peut justifier, à elle seule, l'élimination d'un candidat.
Code de la commande publique · Article
Article R2142-14
Article en vigueur depuis le 1er avril 2019.
CodeCode de la commande publique
Rattachement
Sous-section 4 : Conditions relatives aux capacités techniques et professionnelles
- Partie réglementaire
- DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
- Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Titre IV : PHASE DE CANDIDATURE
- Chapitre II : CONDITIONS DE PARTICIPATION
- Section 1 : Dispositions générales
- Sous-section 4 : Conditions relatives aux capacités techniques et professionnelles
IdentifiantLEGIARTI000037730663
Texte parentLEGITEXT000037701019
Aller plus loin
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