1. L'acheteur qui entend limiter le nombre de candidats indique, dans l'avis d'appel à la concurrence ou dans l'invitation à confirmer l'intérêt, les critères objectifs et non-discriminatoires qu'il prévoit d'appliquer à cet effet, le nombre minimum de candidats qu'il prévoit d'inviter et, le cas échéant, leur nombre maximum.
Code de la commande publique · Article
Article R2142-16
Article en vigueur depuis le 1er avril 2019.
CodeCode de la commande publique
Rattachement
Section 2 : Réduction du nombre de candidats
- Partie réglementaire
- DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
- Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Titre IV : PHASE DE CANDIDATURE
- Chapitre II : CONDITIONS DE PARTICIPATION
- Section 2 : Réduction du nombre de candidats
IdentifiantLEGIARTI000037730657
Texte parentLEGITEXT000037701019
Aller plus loin
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