RattachementSection 2 : Réduction du nombre de candidats
Partie réglementaire
DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Titre IV : PHASE DE CANDIDATURE
Chapitre II : CONDITIONS DE PARTICIPATION
Section 2 : Réduction du nombre de candidats
IdentifiantLEGIARTI000037730655
Texte parentLEGITEXT000037701019
Référencearticle R2142-17 du Code de la commande publique (version du 1er avril 2019)Légifrance →
1. Pour les pouvoirs adjudicateurs, le nombre minimum de candidats indiqué dans l'avis d'appel à la concurrence ou dans l'invitation à confirmer l'intérêt, ne peut être inférieur à :
2. 1° Cinq en appel d'offres restreint ;
3. 2° Trois en procédure avec négociation ou en dialogue compétitif.
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