Référencearticle R2142-20 du Code de la commande publique (version du 1er avril 2019)Légifrance →
1. Le groupement est :
2. 1° Conjoint lorsque chacun des opérateurs économiques membres du groupement s'engage à exécuter la ou les prestations qui sont susceptibles de lui être attribuées dans le marché ;
3. 2° Solidaire lorsque chacun des opérateurs économiques membres du groupement est engagé financièrement pour la totalité du marché.
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