1. Les candidatures et les offres sont présentées soit par l'ensemble des membres du groupement, soit par un mandataire qui justifie des habilitations nécessaires pour représenter les autres membres du groupement. Un même opérateur économique ne peut pas être mandataire de plus d'un groupement pour un même marché.
Code de la commande publique · Article
Article R2142-23
Article en vigueur depuis le 1er avril 2019.
CodeCode de la commande publique
Rattachement
Section 3 : Groupements d'opérateurs économiques
- Partie réglementaire
- DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
- Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Titre IV : PHASE DE CANDIDATURE
- Chapitre II : CONDITIONS DE PARTICIPATION
- Section 3 : Groupements d'opérateurs économiques
IdentifiantLEGIARTI000037730641
Texte parentLEGITEXT000037701019
Aller plus loin
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