Code de la commande publique · Article

Article R2142-24

Article en vigueur depuis le 1er avril 2019.

CodeCode de la commande publique
Rattachement
Section 3 : Groupements d'opérateurs économiques
  1. Partie réglementaire
  2. DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
  3. Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  4. Titre IV : PHASE DE CANDIDATURE
  5. Chapitre II : CONDITIONS DE PARTICIPATION
  6. Section 3 : Groupements d'opérateurs économiques
IdentifiantLEGIARTI000037730639
Texte parentLEGITEXT000037701019
Référencearticle R2142-24 du Code de la commande publique (version du 1er avril 2019)Légifrance →

1. Dans les deux formes de groupements mentionnées à l'article R. 2142-20, l'un des opérateurs économiques membres du groupement, désigné dans la candidature et dans l'offre comme mandataire, représente l'ensemble des membres vis-à-vis de l'acheteur et coordonne les prestations des membres du groupement.

2. Si le marché le prévoit, le mandataire du groupement conjoint est solidaire, pour l'exécution du marché, de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles à l'égard de l'acheteur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037730639, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.