Code de la commande publique · Article

Article R2142-25

Article en vigueur depuis le 1er avril 2019.

CodeCode de la commande publique
Rattachement
Section 3 : Groupements d'opérateurs économiques
  1. Partie réglementaire
  2. DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
  3. Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  4. Titre IV : PHASE DE CANDIDATURE
  5. Chapitre II : CONDITIONS DE PARTICIPATION
  6. Section 3 : Groupements d'opérateurs économiques
IdentifiantLEGIARTI000037730637
Texte parentLEGITEXT000037701019
Référencearticle R2142-25 du Code de la commande publique (version du 1er avril 2019)Légifrance →

1. L'appréciation des capacités d'un groupement d'opérateurs économiques est globale. Il n'est pas exigé que chaque membre du groupement ait la totalité des capacités requises pour exécuter le marché.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037730637, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.