1. Pour les accords-cadres, le plafond mentionné à l'article R. 2142-7 est calculé sur la base du montant total maximal des marchés subséquents ou des bons de commande dont l'exécution par un même titulaire pourrait être effectuée concomitamment ou, si ce montant ne peut être estimé, sur la base de la valeur totale estimée des marchés passés sur le fondement de l'accord-cadre ou des bons de commande susceptibles d'être attribués à un même titulaire pendant la durée de validité de l'accord-cadre.
Code de la commande publique · Article
Article R2142-9
Article en vigueur depuis le 1er avril 2019.
CodeCode de la commande publique
Rattachement
Sous-section 3 : Conditions relatives aux capacités économiques et financières
- Partie réglementaire
- DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
- Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Titre IV : PHASE DE CANDIDATURE
- Chapitre II : CONDITIONS DE PARTICIPATION
- Section 1 : Dispositions générales
- Sous-section 3 : Conditions relatives aux capacités économiques et financières
IdentifiantLEGIARTI000037730675
Texte parentLEGITEXT000037701019
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