Code de la commande publique · Article

Article R2143-1

Article en vigueur depuis le 1er avril 2019.

CodeCode de la commande publique
Rattachement
Sous-section 1 : Délai de réception des candidatures
  1. Partie réglementaire
  2. DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
  3. Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  4. Titre IV : PHASE DE CANDIDATURE
  5. Chapitre III : CONTENU DES CANDIDATURES
  6. Section 1 : Présentation des candidatures
  7. Sous-section 1 : Délai de réception des candidatures
IdentifiantLEGIARTI000037730625
Texte parentLEGITEXT000037701019
Référencearticle R2143-1 du Code de la commande publique (version du 1er avril 2019)Légifrance →

1. L'acheteur fixe les délais de réception des candidatures en tenant compte de la complexité du marché et du temps nécessaire aux opérateurs économiques pour préparer leur candidature.

2. En procédure formalisée, les délais de réception des candidatures ne peuvent être inférieurs aux délais minimaux propres à chaque procédure fixée au chapitre Ier du titre VI du présent livre.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037730625, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.